S.R.C. 1985, c. L-2
Modifié par: L.R. 1985, c. 9 (1er
suppl.); L.R. 1985, c. 24 (3e suppl.); L.R. 1985,
c. 26 (4e suppl.); L.R. 1985, c. 43 (3e suppl.);
1989, c. 3; 1990, c. 8, c. 44; 1991, c. 39; 1992,
c. 1; 1993, c. 28, c. 38, c. 42; 1994, c. 10,
c. 41; 1996, c. 10, c. 12, c. 31; 1997, c. 9;
1998, c. 20; c. 26; 1999, c. 28; 2000, c.
20
TITRE ABRÉGÉ
Section 1 Titre abrégé
1. Code canadien du travail.
DÉFINITIONS
Section 2 Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
«entreprises fédérales»Les installations, ouvrages,
entreprises ou secteurs d'activité qui relèvent
de la compétence législative du Parlement, notamment
:
a) ceux qui se rapportent à la navigation et
aux transports par eau, entre autres à ce qui
touche l'exploitation de navires et le transport
par navire partout au Canada,
b) les installations ou ouvrages, entre autres,
chemins de fer, canaux ou liaisions télégraphiques,
reliant une province à une ou plusieurs autres,
ou débordant les limites d'une province, et
les entreprises correspondantes,
c) les lignes de transport par bateaux à vapeur
ou autres navires, reliant une province à une
ou plusieurs autres, ou débordant les limites
d'une province,
d) les passages par eaux entre deux provinces
ou entre une province et un pays étranger,
e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport
aérien,
f) les stations de radiodiffusion,
g) les banques et les banques étrangères autorisées,
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques,
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu'entièrement
situés dans une province, sont, avant ou après
leur réalisation, déclarés par le Parlement
être à l'avantage général du Canada ou de plusieurs
provinces,
i) les installations, ouvrages, entreprises
ou secteurs d'activité ne ressortissant pas
au pouvoir législatif exclusif des législatures
provinciales.
j) les entreprises auxquelles les lois fédérales,
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
océans, s'appliquent en vertu de l'article
20 de cette loi et des règlements d'application
de l'alinéa 26(1)k) de la même loi.
«ministre»Le ministre du Travail.
[1996, c. 31, a. 89; 1999, c. 28, a. 169]
Part II SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Définitions et interprétation
Section 122 Définitions
122. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
«agent d'appel»Personne désignée à ce
titre en vertu de l'article 145.1.
«agent de santé et de sécurité»Personne
désignée à ce titre en vertu de l'article 140.
«agent de sécurité» Abrogées. [2000,
c. 20, a. 2]
«agent régional de santé et de sécurité»Personne
désignée à ce titre en vertu de l'article 140.
«agent régional de sécurité» Abrogées.
[2000, c. 20, a. 2]
«comité d'orientation»Comité d'orientation
en matière de santé et de sécurité constitué
en application de l'article 134.1.
«comité local»Comité de santé et de sécurité
constitué pour un lieu de travail en application
de l'article 135.
«comité de sécurité et de santé» Abrogées.
[2000, c. 20, a. 2]
«Conseil»Le Conseil canadien des relations
industrielles constitué par l'article 9.
«convention collective»S'entend au sens de
l'article 166.
«danger»Situation, tâche ou risque -
existant ou éventuel - susceptible de causer
des blessures à une personne qui y est exposée,
ou de la rendre malade - même si ses effets
sur l'intégrité physique ou la santé ne sont
pas immédiats -, avant que, selon le cas, le
risque soit écarté, la situation corrigée ou
la tâche modifiée. Est notamment visée toute
exposition à une substance dangereuse susceptible
d'avoir des effets à long terme sur la santé
ou le système reproducteur.
«employé»Personne au service d'un employeur.
«employeur»Personne qui emploie un ou plusieurs
employés -- ou quiconque agissant pour son compte
-- ainsi que toute organisation patronale.
«lieu de travail»Tout lieu où l'employé exécute
un travail pour le compte de son employeur.
«règlement»Règlement pris par le gouverneur
en conseil ou disposition déterminée en conformité
avec des règles prévues par un règlement pris
par le gouverneur en conseil.
«représentant»Personne nommée à titre
de représentant en matière de santé et de sécurité
en application de l'article 136.
«représentant en matière de sécurité
et de santé» Abrogées. [2000, c. 20, a. 2]
«sécurité»Protection contre les dangers
liés au travail.
«substance dangereuse»Sont assimilés
à des substances dangereuses les agents chimiques,
biologiques ou physiques dont une propriété
présente un risque pour la santé ou la sécurité
de quiconque y est exposé, ainsi que les produits
contrôlés.
«substance hasardeuse» Abrogées. [2000,
c. 20, a. 2]
(2) Dans la présente partie, les termes «produit
contrôlé» , «liste de divulgation des ingrédients»
, «étiquette» , «signal de danger» et «fiche
signalétique» s'entendent au sens de la Loi
sur les produits dangereux.
(3) Sauf indication contraire dans la présente
partie, les autres mots et expressions s'entendent
au sens de la partie I.
[1998, c. 26, a. 55; 2000, c. 20, a. 1, 2]
Objet
Section 122.1 Prévention des accidents et des
maladies
122.1 La présente partie a pour objet de prévenir
les accidents et les maladies liés à l'occupation
d'un emploi régi par ses dispositions.
Section 122.2 Ordre de priorité
122.2 La prévention devrait consister
avant tout dans l'élimination des risques, puis
dans leur réduction, et enfin dans la fourniture
de matériel, d'équipement, de dispositifs ou
de vêtements de protection, en vue d'assurer
la santé et la sécurité des employés.
[2000, c. 20, a. 3]
Modes de communication
Section 122.3 Droits de l'employé
122.3 (1) L'employé ayant des besoins
spéciaux est en droit de recevoir, selon un
mode de communication lui permettant d'en prendre
effectivement connaissance - notamment le braille,
les gros caractères, les bandes audio, les disquettes,
le langage gestuel et la communication verbale
-, les instructions, avis, formation et renseignements
requis par la présente partie.
(2) Pour l'application du présent article,
a des besoins spéciaux l'employé dont l'état
nuit à la capacité de recevoir, selon les modes
de communication par ailleurs acceptables dans
le cadre de la présente partie, des instructions,
avis, formation et renseignements requis par
celle-ci.
[2000, c. 20, a. 3]
Champ d'application
Section 123 Champ d'application de la présente
partie
123. (1) Malgré les autres lois fédérales et
leurs règlements, la présente partie s'applique
à l'emploi :
a) dans le cadre d'une entreprise fédérale,
à l'exception d'une entreprise de nature locale
ou privée au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) par une personne morale constituée en vue
de l'exécution d'une mission pour le compte
de l'État canadien.
c) par une entreprise canadienne, au sens de
la Loi sur les télécommunications, qui
est mandataire de Sa Majesté du chef d'une province.
(2) La présente partie s'applique à l'administration
publique fédérale et aux personnes qui y sont
employées, dans la mesure prévue à l'article
11 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
[1993, c. 28, a. 78; 2000, c. 20, a. 4]
123.1 Abrogé. [1996, c. 12, a. 2]
Obligations des employeurs
Section 124 Obligation générale
124. L'employeur veille à la protection
de ses employés en matière de santé et de sécurité
au travail.
[2000, c. 20, a. 5]
Section 125 Obligations spécifiques
125. (1) Dans le cadre de l'obligation
générale définie à l'article 124, l'employeur
est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail
placé sous son entière autorité ainsi que toute
tâche accomplie par un employé dans un lieu
de travail ne relevant pas de son autorité,
dans la mesure où cette tâche, elle, en relève
:
a) de veiller à ce que tous les ouvrages
et bâtiments permanents et temporaires soient
conformes aux normes réglementaires;
b) d'installer des dispositifs protecteurs,
garde-fous, barrières et clôtures conformes
aux normes réglementaires;
c) selon les modalités réglementaires,
d'enquêter sur tous les accidents, toutes les
maladies professionnelles et autres situations
comportant des risques dont il a connaissance,
de les enregistrer et de les signaler aux autorités
désignées par les règlements;
d) d'afficher à un endroit accessible
à tous les employés et dans tous autres lieux
déterminés par l'agent de santé et de sécurité
:
(i) le texte de la présente partie,
(ii) l'énoncé de ses consignes générales
en matière de santé et de sécurité au travail,
(iii) les imprimés réglementaires concernant
la santé et la sécurité ou ceux que précise
l'agent de santé et de sécurité;
e) de mettre à la disposition des employés,
de façon que ceux-ci puissent y avoir effectivement
accès sur support électronique ou sur support
papier une copie des règlements d'application
de la présente partie qui sont applicables au
lieu de travail;
f) lorsque les règlements d'application
de la présente partie sont mis à la disposition
des employés sur support électronique, de veiller
à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire
pour être en mesure de les consulter et de mettre
à leur disposition, sur demande, une version
sur support papier;
g) de tenir, selon les modalités réglementaires,
des dossiers de santé et de sécurité;
h) de fournir les installations de premiers
soins et les services de santé réglementaires;
i) de fournir les installations sanitaires
et personnelles réglementaires;
j) de fournir, conformément aux normes
réglementaires, de l'eau potable;
k) de veiller à ce que les véhicules
et l'équipement mobile que ses employés utilisent
pour leur travail soient conformes aux normes
réglementaires;
l) de fournir le matériel, l'équipement,
les dispositifs et les vêtements de sécurité
réglementaires à toute personne à qui il permet
l'accès du lieu de travail;
m) de veiller à ce que soient conformes
aux normes réglementaires l'utilisation, le
fonctionnement et l'entretien :
(i) des chaudières et des réservoirs
sous pression,
(ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs
et autres dispositifs destinés au transport
des personnes ou du matériel,
(iii) de l'équipement servant à la production,
à la distribution ou à l'utilisation de l'électricité,
(iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole
ou autres appareils générateurs de chaleur,
(v) des systèmes de chauffage, de ventilation
et de conditionnement de l'air;
n) de veiller à ce que l'aération, l'éclairage,
la température, l'humidité, le bruit et les
vibrations soient conformes aux normes réglementaires;
o) de se conformer aux normes réglementaires
en matière de prévention des incendies et de
mesures d'urgence;
p) de veiller, selon les modalités réglementaires,
à ce que les employés puissent entrer dans le
lieu de travail, en sortir et y demeurer en
sécurité;
q) d'offrir à chaque employé, selon les
modalités réglementaires, l'information, la
formation, l'entraînement et la surveillance
nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;
r) d'entretenir, conformément aux normes
réglementaires, les dispositifs protecteurs,
garde-fous, barrières et clôtures qui y sont
installés;
s) de veiller à ce que soient portés
à l'attention de chaque employé les risques
connus ou prévisibles que présente pour sa santé
et sa sécurité l'endroit où il travaille;
t) de veiller à ce que l'équipement -
machines, appareils et outils - utilisé par
ses employés pour leur travail soit conforme
aux normes réglementaires de santé, de sécurité
et d'ergonomie, et sécuritaire dans tous les
usages auxquels il est destiné;
u) de veiller à ce que le lieu de travail,
les postes de travail et les méthodes de travail
soient conformes aux normes réglementaires d'ergonomie;
v) d'adopter et de mettre en oeuvre les
normes et codes de sécurité réglementaires;
w) de veiller à ce que toute personne
admise dans le lieu de travail connaisse et
utilise selon les modalités réglementaires le
matériel, l'équipement, les dispositifs et les
vêtements de sécurité réglementaires;
x) de se conformer aux instructions verbales
ou écrites qui lui sont données par l'agent
d'appel ou l'agent de santé et de sécurité;
y) de veiller à ce que la santé et la
sécurité des employés ne soient pas mises en
danger par les activités de quelque personne
admise dans le lieu de travail;
z) de veiller à ce que les employés qui
exercent des fonctions de direction ou de gestion
reçoivent une formation adéquate en matière
de santé et de sécurité, et soient informés
des responsabilités qui leur incombent sous
le régime de la présente partie dans la mesure
où ils agissent pour le compte de l'employeur;
z.01) de veiller à ce que les membres
du comité d'orientation, ainsi que les membres
du comité local ou le représentant, reçoivent
la formation réglementaire en matière de santé
et de sécurité, et soient informés des responsabilités
qui leur incombent sous le régime de la présente
partie;
z.02) de répondre sans délai à tout rapport
fait au titre de l'alinéa 126(1)g);
z.03) en consultation avec le comité
d'orientation ou, à défaut, le comité local
ou le représentant, d'élaborer et de mettre
en oeuvre un programme réglementaire de prévention
des risques professionnels - en fonction de
la taille du lieu de travail et de la nature
des risques qui s'y posent -, y compris la formation
des employés en matière de santé et de sécurité,
et d'en contrôler l'application;
z.04) relativement aux risques propres
à un lieu de travail et non couverts par un
programme visé à l'alinéa z.03), en consultation
avec le comité d'orientation ou, à défaut, le
comité local ou le représentant, d'élaborer
et de mettre en oeuvre un programme réglementaire
de prévention de ces risques, y compris la formation
des employés en matière de santé et de sécurité
relativement à ces risques, et d'en contrôler
l'application;
z.05) de consulter le comité d'orientation
ou, à défaut, le comité local ou le représentant,
en vue de planifier la mise en oeuvre des changements
qui peuvent avoir une incidence sur la santé
et la sécurité au travail, notamment sur le
plan des procédés et des méthodes de travail;
z.06) de consulter le comité local ou
le représentant pour la mise en oeuvre des changements
qui peuvent avoir une incidence sur la santé
et la sécurité au travail, notamment sur le
plan des procédés et des méthodes de travail;
z.07) de mettre à la disposition du comité
d'orientation et du comité local les installations,
le matériel et le personnel dont ils ont besoin
dans le lieu de travail;
z.08) de collaborer avec le comité d'orientation
et le comité local ou le représentant pour l'exécution
des responsabilités qui leur incombent sous
le régime de la présente partie;
z.09) en consultation avec le comité
d'orientation ou, à défaut, le comité local
ou le représentant, d'élaborer des orientations
et des programmes en matière de santé et de
sécurité;
z.10) de répondre par écrit aux recommandations
du comité d'orientation, du comité local ou
du représentant dans les trente jours suivant
leur réception, avec mention, le cas échéant,
des mesures qui seront prises et des délais
prévus à cet égard;
z.11) de fournir au comité d'orientation,
ainsi qu'au comité local ou au représentant,
copie de tout rapport sur les risques dans le
lieu de travail, notamment sur leur appréciation;
z.12) de veiller à ce que le comité local
ou le représentant inspecte chaque mois tout
ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci
soit inspecté au complet au moins une fois par
année;
z.13) selon les besoins, d'élaborer et
de mettre en oeuvre, en consultation - sauf
en cas d'urgence - avec le comité d'orientation
ou, à défaut, le comité local ou le représentant,
un programme de fourniture de matériel, d'équipement,
de dispositifs ou de vêtements de protection
personnels, et d'en contrôler l'application;
z.14) de prendre toutes les précautions
nécessaires pour que soient portés à l'attention
de toute personne - autre qu'un de ses employés
- admise dans le lieu de travail les risques
connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa
sécurité peuvent être exposées;
z.15) de tenir au besoin avec le représentant
des réunions ayant pour objet la santé et la
sécurité au travail;
z.16) de prendre les mesures prévues
par les règlements pour prévenir et réprimer
la violence dans le lieu de travail;
z.17) d'afficher en permanence dans un
ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés
par ses employés les nom, numéro de téléphone
au travail et lieu de travail des membres des
comités locaux et des représentants;
z.18) de fournir, dans les trente jours
qui suivent une demande à cet effet ou dès que
possible par la suite, les renseignements exigés
soit par un comité d'orientation en vertu des
paragraphes 134.1(5) ou (6), soit par un comité
local en vertu des paragraphes 135(8) ou (9),
soit par un représentant en vertu des paragraphes
136(6) ou (7);
z.19) de consulter le comité local ou
le représentant pour la mise en oeuvre et le
contrôle d'application des programmes élaborés
en consultation avec le comité d'orientation.
(2) L'alinéa (1)z.17) ne s'applique pas
à l'employeur qui n'a sous son entière autorité
qu'un seul lieu de travail qui :
a) soit occupe habituellement moins de
vingt employés - y compris le représentant -
travaillant tous normalement en même temps et
au même endroit;
b) soit n'occupe habituellement qu'un
seul employé.
[2000, c. 20, a. 5]
Section 125.1 Autres obligations spécifiques
125.1 Dans le cadre de l'obligation générale
définie à l'article 124 et des obligations spécifiques
prévues à l'article 125, mais sous réserve des
exceptions qui peuvent être prévues par règlement,
l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout
lieu de travail placé sous son entière autorité
ainsi que toute tâche accomplie par un employé
dans un lieu de travail ne relevant pas de son
autorité, dans la mesure où cette tâche, elle,
en relève :
a) de veiller à ce que les concentrations
des substances dangereuses se trouvant dans
le lieu de travail soient contrôlées conformément
aux normes réglementaires;
b) de veiller à ce que les substances
dangereuses se trouvant dans le lieu de travail
soient entreposées et manipulées conformément
aux règlements;
c) de veiller à ce que les substances
dangereuses, à l'exclusion des produits contrôlés,
se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées
conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle
des renseignements relatifs aux matières dangereuses,
de veiller à ce que les produits contrôlés,
ou les contenants d'emballage de ces produits,
se trouvant dans un lieu de travail soient étiquetés
de manière à divulguer les renseignements réglementaires
et à afficher les signaux de danger réglementaires
pertinents;
e) sous réserve de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses, de mettre à la disposition
de chacun de ses employés, conformément aux
règlements, une fiche signalétique qui divulgue,
pour chaque produit contrôlé auquel l'employé
peut être exposé, les renseignements suivants
:
(i) dans le cas où le produit contrôlé
est une substance pure, la dénomination chimique
ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique
et la concentration de tout ingrédient qui est
lui-même un produit contrôlé,
(ii) la dénomination chimique et la concentration
de tout ingrédient du produit contrôlé, inscrit
sur la liste de divulgation des ingrédients,
si cette concentration est égale ou supérieure
à celle qui est inscrite sur cette liste pour
cet ingrédient,
(iii) la dénomination chimique et la
concentration de tout ingrédient que l'employeur
croit, en se fondant sur des motifs raisonnables,
nocif pour un employé,
(iv) la dénomination chimique et la concentration
de tout ingrédient dont les propriétés toxicologiques
ne sont pas connues de l'employeur,
(v) les autres renseignements, prévus
par règlement, relatifs au produit contrôlé;
f) dans les cas où les employés peuvent
être exposés à des substances dangereuses, d'enquêter
sur cette exposition et d'apprécier celle-ci
selon les modalités réglementaires et avec l'aide
du comité local ou du représentant;
g) de veiller à la tenue, en conformité
avec les règlements, de dossiers sur l'exposition
des employés à des substances dangereuses et
de faire en sorte que chacun d'eux puisse avoir
accès aux renseignements le concernant à cet
égard.
[2000, c. 20, a. 6]
Section 125.2 Obligations de fournir des renseignements
125.2 (1) L'employeur est tenu, en ce
qui concerne tout lieu de travail placé sous
son entière autorité, ainsi que toute tâche
accomplie par un employé dans un lieu de travail
ne relevant pas de son autorité, dans la mesure
où cette tâche, elle, en relève, de fournir,
relativement à tout produit contrôlé auquel
l'employé peut être exposé, aussitôt que possible
dans les circonstances, les renseignements visés
à l'alinéa 125.1e) qu'il possède à cet égard
au médecin, ou à tout autre professionnel de
la santé désigné par règlement, qui lui en fait
la demande afin de poser un diagnostic médical
à l'égard d'un employé qui se trouve dans une
situation d'urgence, ou afin de traiter celui-ci.
(2) Le médecin, ou tout autre professionnel
de la santé désigné par règlement, à qui l'employeur
fournit des renseignements conformément au paragraphe
(1) est tenu de tenir confidentiels ceux que
l'employeur désigne comme tels, sauf en ce qui
concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués.
[2000, c. 20, a. 7]
Section 125.3 Mines de charbon
125.3 (1) L'employeur d'employés travaillant
dans une mine de charbon :
a) se conforme aux conditions qui lui sont
imposées en vertu des alinéas 137.2(2)b) ou
(3)a);
b) se conforme aux dispositions substituées
à son égard aux dispositions des règlements
conformément à l'alinéa 137.2(3)b);
c) permet qu'on procède, au nom des employés,
à l'inspection et à la vérification de la mine
et des machines et appareils qui s'y trouvent,
de la manière et aux intervalles maximum réglementaires;
d) soumet pour approbation à la Commission
de la sécurité dans les mines, selon les modalités
réglementaires de temps et autres, et préalablement
à l'exercice des activités, les plans et procédures
qui ont trait à ces activités et dont l'approbation
est requise par règlement; une fois l'approbation
accordée, il agit conformément à ceux-ci.
(2) Aucun employeur ne peut exiger ni permettre
l'utilisation dans une mine de charbon de méthodes,
de machines ou d'appareils miniers ne faisant
l'objet d'aucune norme de sécurité réglementaire,
sauf si leur utilisation a été approuvée conformément
à l'alinéa 137.2(2)a).
(3) Les employeurs d'employés travaillant dans
une mine de charbon sont tenus d'exiger, aux
intervalles maximums réglementaires, afin d'y
prévenir l'introduction de spiritueux, d'articles
pour fumer ou de drogues, à l'exception de celles
exemptées par règlement, que :
a) les personnes qui pénètrent dans les parties
souterraines de la mine, à l'exception de celles
qui y sont employées, se soumettent à des fouilles
faites en conformité avec les règlements;
b) la proportion minimale d'employés, prévue
par règlement, travaillant dans la partie souterraine
de la mine se soumette à des fouilles faites
en conformité avec les règlements.
(4) Pour l'application du présent article et
de l'article 137.2, sont assimilés à la mine
de charbon les lieux de travail hors terre destinés
à l'exploitation de celle-ci et placés sous
l'entière autorité de l'employeur des employés
de la mine.
Obligations des employés
Section 126 Santé et sécurité
126. (1) L'employé au travail est tenu
:
a) d'utiliser le matériel, l'équipement,
les dispositifs et les vêtements de sécurité
que lui fournit son employeur ou que prévoient
les règlements pour assurer sa protection;
b) de se plier aux consignes réglementaires
en matière de santé et de sécurité au travail;
c) de prendre les mesures nécessaires
pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité,
ainsi que celles de ses compagnons de travail
et de quiconque risque de subir les conséquences
de ses actes ou omissions;
d) de se conformer aux consignes de l'employeur
en matière de santé et de sécurité au travail;
e) de collaborer avec quiconque s'acquitte
d'une obligation qui lui incombe sous le régime
de la présente partie;
f) de collaborer avec le comité d'orientation
et le comité local ou le représentant;
g) de signaler à son employeur tout objet
ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail,
présente un risque pour sa santé ou sa sécurité
ou pour celles de ses compagnons de travail
ou des autres personnes à qui l'employeur en
permet l'accès;
h) de signaler, selon les modalités réglementaires,
tout accident ou autre fait ayant causé, dans
le cadre de son travail, une blessure à lui-même
ou à une autre personne;
i) de se conformer aux instructions verbales
ou écrites de l'agent de santé et de sécurité
ou de l'agent d'appel en matière de santé et
de sécurité des employés;
j) de signaler à son employeur toute
situation qu'il croit de nature à constituer,
de la part de tout compagnon de travail ou de
toute autre personne - y compris l'employeur
-, une contravention à la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
de relever l'employeur des obligations qui lui
incombent sous le régime de la présente partie.
(3) L'employé n'encourt aucune responsabilité
personnelle pour les actes - actions ou omissions
- qu'il accomplit de bonne foi à la demande
de l'employeur en vue de l'exécution des obligations
qui incombent à ce dernier en matière de premiers
soins et de mesures d'urgence sous le régime
de la présente partie.
[2000, c. 20, a. 8]
Sécurité au travail
Section 127 Interdictions en cas d'accident
127. (1) Dans le cas où un employé est
tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail,
il est interdit à quiconque, sans l'autorisation
de l'agent de santé et de sécurité, de toucher
aux débris ou objets se rapportant à l'événement,
notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure
nécessaire pour :
a) procéder à des opérations de sauvetage ou
de secours ou prévenir les blessures sur les
lieux ou dans le voisinage;
b) maintenir un service public essentiel;
c) empêcher que des biens ne soient détruits
ou subissent des dommages inutiles.
(2) L'autorisation visée au paragraphe (1)
n'est toutefois pas requise dans les cas où
un employé est tué ou grièvement blessé dans
un accident ou un incident mettant en cause
:
a) un aéronef, un navire, du matériel roulant
ou un pipeline, si l'accident ou l'incident
fait l'objet d'une enquête menée dans le cadre
de la Loi sur l'aéronautique, de la
Loi sur la marine marchande du Canada ou
de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête
sur les accidents de transport et de la sécurité
des transports;
b) un véhicule à moteur sur la voie publique.
[1996, c. 10, a. 235; 1998, c. 20, a. 29; 2000,
c. 20, a. 9]
Processus de règlement interne des plaintes
Section 127.1 Plainte au supérieur hiérarchique
127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les
recours prévus par la présente partie - à l'exclusion
des droits prévus aux articles 128, 129 et 132
-, l'employé qui croit, pour des motifs raisonnables,
à l'existence d'une situation constituant une
contravention à la présente partie ou dont sont
susceptibles de résulter un accident ou une
maladie liés à l'occupation d'un emploi doit
adresser une plainte à cet égard à son supérieur
hiérarchique.
(2) L'employé et son supérieur hiérarchique
doivent tenter de régler la plainte à l'amiable
dans les meilleurs délais.
(3) En l'absence de règlement, la plainte
peut être renvoyée à l'un des présidents du
comité local ou au représentant par l'une ou
l'autre des parties. Elle fait alors l'objet
d'une enquête tenue conjointement, selon le
cas :
a) par deux membres du comité local,
l'un ayant été désigné par les employés - ou
en leur nom - et l'autre par l'employeur;
b) par le représentant et une personne
désignée par l'employeur.
(4) Les personnes chargées de l'enquête
informent, par écrit et selon les modalités
éventuellement prévues par règlement, l'employeur
et l'employé des résultats de l'enquête.
(5) Les personnes chargées de l'enquête
peuvent, quels que soient les résultats de celle-ci,
recommander des mesures à prendre par l'employeur
relativement à la situation faisant l'objet
de la plainte.
(6) Lorsque les personnes chargées de
l'enquête concluent au bien-fondé de la plainte,
l'employeur, dès qu'il en est informé, prend
les mesures qui s'imposent pour remédier à la
situation; il en avise au préalable et par écrit
les personnes chargées de l'enquête, avec mention
des délais prévus pour la mise à exécution de
ces mesures.
(7) Lorsque les personnes chargées de
l'enquête concluent à l'existence de l'une ou
l'autre des situations mentionnées au paragraphe
128(1), il incombe à l'employeur, dès qu'il
en est informé par écrit, de faire cesser, jusqu'à
ce que la situation ait été corrigée, l'utilisation
ou le fonctionnement de la machine ou de la
chose visée, le travail dans le lieu visé ou
la tâche visée, selon le cas.
(8) La plainte fondée sur l'existence
d'une situation constituant une contravention
à la présente partie peut être renvoyée par
l'employeur ou l'employé à l'agent de santé
et de sécurité dans les cas suivants :
a) l'employeur conteste les résultats
de l'enquête;
b) l'employeur a omis de prendre les
mesures nécessaires pour remédier à la situation
faisant l'objet de la plainte dans les délais
prévus ou d'en informer les personnes chargées
de l'enquête;
c) les personnes chargées de l'enquête
ne s'entendent pas sur le bien-fondé de la plainte.
(9) L'agent de santé et de sécurité saisi
de la plainte fait enquête sur celle-ci ou charge
un autre agent de santé et de sécurité de le
faire à sa place.
(10) Au terme de l'enquête, l'agent de
santé et de sécurité :
a) peut donner à l'employeur ou à l'employé
toute instruction prévue au paragraphe 145(1);
b) peut, s'il l'estime opportun, recommander
que l'employeur et l'employé règlent à l'amiable
la situation faisant l'objet de la plainte;
c) s'il conclut à l'existence de l'une
ou l'autre des situations mentionnées au paragraphe
128(1), donne des instructions en conformité
avec le paragraphe 145(2).
(11) Il est entendu que les dispositions
du présent article ne portent pas atteinte aux
pouvoirs conférés à l'agent de santé et de sécurité
sous le régime de l'article 145.
[2000, c. 20, a. 10]
Section 128 Refus de travailler en cas de danger
128. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, l'employé au travail peut
refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une
machine ou une chose, de travailler dans un
lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs
raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l'utilisation ou le fonctionnement
de la machine ou de la chose constitue un danger
pour lui-même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler
dans le lieu;
c) l'accomplissement de la tâche constitue
un danger pour lui-même ou un autre employé.
(2) L'employé ne peut invoquer le présent
article pour refuser d'utiliser ou de faire
fonctionner une machine ou une chose, de travailler
dans un lieu ou d'accomplir une tâche lorsque,
selon le cas :
a) son refus met directement en danger
la vie, la santé ou la sécurité d'une autre
personne;
b) le danger visé au paragraphe (1) constitue
une condition normale de son emploi.
(3) L'employé se trouvant à bord d'un
navire ou d'un aéronef en service avise sans
délai le responsable du moyen de transport du
danger en cause s'il a des motifs raisonnables
de croire :
a) soit que l'utilisation ou le fonctionnement
d'une machine ou d'une chose à bord constitue
un danger pour lui-même ou un autre employé;
b) soit qu'il est dangereux pour lui
de travailler à bord;
c) soit que l'accomplissement d'une tâche
à bord constitue un danger pour lui-même ou
un autre employé.
Le responsable doit aussitôt que possible,
sans toutefois compromettre le fonctionnement
du navire ou de l'aéronef, décider si l'employé
peut cesser d'utiliser ou de faire fonctionner
la machine ou la chose en question, de travailler
dans ce lieu ou d'accomplir la tâche, et informer
l'employé de sa décision.
(4) L'employé qui, en application du
paragraphe (3), est informé qu'il ne peut cesser
d'utiliser ou de faire fonctionner la machine
ou la chose, de travailler dans le lieu ou d'accomplir
la tâche, ne peut, pendant que le navire ou
l'aéronef où il travaille est en service, se
prévaloir du droit de refus prévu au présent
article.
(5) Pour l'application des paragraphes
(3) et (4), un navire ou un aéronef sont en
service, respectivement :
a) entre le démarrage du quai d'un port
canadien ou étranger et l'amarrage subséquent
à un quai canadien;
b) entre le moment où il se déplace par
ses propres moyens en vue de décoller d'un point
donné, au Canada ou à l'étranger, et celui où
il s'immobilise une fois arrivé à sa première
destination canadienne.
(6) L'employé qui se prévaut des dispositions
du paragraphe (1) ou qui en est empêché en vertu
du paragraphe (4) fait sans délai rapport sur
la question à son employeur.
(7) L'employé informe alors l'employeur,
selon les modalités - de temps et autres - éventuellement
prévues par règlement, de son intention de se
prévaloir du présent article ou des dispositions
d'une convention collective traitant du refus
de travailler en cas de danger. Le choix de
l'employé est, sauf accord à l'effet contraire
avec l'employeur, irrévocable.
(8) S'il reconnaît l'existence du danger,
l'employeur prend sans délai les mesures qui
s'imposent pour protéger les employés; il informe
le comité local ou le représentant de la situation
et des mesures prises.
(9) En l'absence de règlement de la situation
au titre du paragraphe (8), l'employé, s'il
y est fondé aux termes du présent article, peut
maintenir son refus; il présente sans délai
à l'employeur et au comité local ou au représentant
un rapport circonstancié à cet effet.
(10) Saisi du rapport, l'employeur fait
enquête sans délai à ce sujet en présence de
l'employé et, selon le cas :
a) d'au moins un membre du comité local,
ce membre ne devant pas faire partie de la direction;
b) du représentant;
c) lorsque ni l'une ni l'autre des personnes
visées aux alinéas a) et b) n'est disponible,
d'au moins une personne choisie, dans le même
lieu de travail, par l'employé.
(11) Lorsque plusieurs employés ont présenté
à leur employeur des rapports au même effet,
ils peuvent désigner l'un d'entre eux pour agir
en leur nom dans le cadre de l'enquête.
(12) L'employeur peut poursuivre son
enquête en l'absence de l'employé lorsque ce
dernier ou celui qui a été désigné au titre
du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.
(13) L'employé peut maintenir son refus
s'il a des motifs raisonnables de croire que
le danger continue d'exister malgré les mesures
prises par l'employeur pour protéger les employés
ou si ce dernier conteste son rapport. Dès qu'il
est informé du maintien du refus, l'employeur
en avise l'agent de santé et de sécurité.
(14) L'employeur informe le comité local
ou le représentant des mesures qu'il a prises
dans le cadre du paragraphe (13).
[2000, c. 20, a. 10]
Section 128.1 Autres employés touchés
128.1 (1) Sous réserve des dispositions
de toute convention collective ou de tout autre
accord applicable, en cas d'arrêt du travail
découlant de l'application des articles 127.1,
128 ou 129 ou du paragraphe 145(2), les employés
touchés sont réputés, pour le calcul de leur
salaire et des avantages qui y sont rattachés,
être au travail jusqu'à l'expiration de leur
quart normal de travail ou, si elle survient
avant, la reprise du travail.
(2) Sous réserve des dispositions de
toute convention collective ou de tout autre
accord applicable, et à moins d'avoir été avertis,
au moins une heure avant le début de leur quart
de travail, de ne pas se présenter au travail,
les employés censés travailler pendant un quart
de travail postérieur à celui où a eu lieu l'arrêt
du travail sont réputés, pour le calcul de leur
salaire et des avantages qui y sont rattachés,
être au travail pendant leur quart normal de
travail.
(3) L'employeur peut affecter à d'autres
tâches convenables les employés réputés être
au travail par application des paragraphes (1)
ou (2).
(4) Sous réserve des dispositions de
toute convention collective ou de tout autre
accord applicable, l'employé qui a touché son
salaire et les avantages qui y sont rattachés
dans les circonstances visées aux paragraphes
(1) ou (2) peut être tenu de les rembourser
à son employeur s'il est établi, après épuisement
de tous les recours de l'employé qui s'est prévalu
des droits prévus aux articles 128 ou 129, que
celui-ci savait que les circonstances ne le
justifiaient pas.
[2000, c. 20, a. 10]
Section 129 Enquête de l'agent de santé et
de sécurité
129. (1) Une fois informé, conformément
au paragraphe 128(13), du maintien du refus,
l'agent de santé et de sécurité effectue sans
délai une enquête sur la question en présence
de l'employeur, de l'employé et d'un membre
du comité local ayant été choisi par les employés
ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut,
de tout employé du même lieu de travail que
désigne l'employé intéressé, ou fait effectuer
cette enquête par un autre agent de santé et
de sécurité.
(2) Lorsque plusieurs employés maintiennent
leur refus, ils peuvent désigner l'un d'entre
eux pour agir en leur nom dans le cadre de l'enquête.
(3) L'agent peut procéder à l'enquête
en l'absence de toute personne mentionnée aux
paragraphes (1) ou (2) qui décide de ne pas
y assister.
(4) Au terme de l'enquête, l'agent décide
de l'existence du danger et informe aussitôt
par écrit l'employeur et l'employé de sa décision.
(5) Avant la tenue de l'enquête et tant
que l'agent n'a pas rendu sa décision, l'employeur
peut exiger la présence de l'employé en un lieu
sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci
à d'autres tâches convenables. Il ne peut toutefois
affecter un autre employé au poste du premier
que si les conditions suivantes sont réunies
:
a) cet employé a les compétences voulues;
b) il a fait part à cet employé du refus
de son prédécesseur et des motifs du refus;
c) il croit, pour des motifs raisonnables,
que le remplacement ne constitue pas un danger
pour cet employé.
(6) S'il conclut à l'existence du danger,
l'agent donne, en vertu du paragraphe 145(2),
les instructions qu'il juge indiquées. L'employé
peut maintenir son refus jusqu'à l'exécution
des instructions ou leur modification ou annulation
dans le cadre de la présente partie.
(7) Si l'agent conclut à l'absence de
danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article
128 ou du présent article pour maintenir son
refus; il peut toutefois - personnellement ou
par l'entremise de la personne qu'il désigne
à cette fin - appeler par écrit de la décision
à un agent d'appel dans un délai de dix jours
à compter de la réception de celle-ci.
[2000, c. 20, a. 10]
Section 130 Primauté éventuelle de la convention
collective
130. Sur demande conjointe des parties
à une convention collective, le ministre peut,
s'il est convaincu que les dispositions de cette
convention sont au moins aussi efficaces que
celles des articles 128 et 129 pour protéger
la santé et la sécurité des employés contre
tout danger, soustraire ceux-ci à l'application
de ces articles pendant la période de validité
de la convention collective.
[2000, c. 20, a. 10]
Section 131 Maintien des autres recours
131. Le fait qu'un employeur ou un employé
se soit conformé ou non à quelque disposition
de la présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit de l'employé de se
faire indemniser aux termes d'une loi portant
sur l'indemnisation des employés en cas de maladie
professionnelle ou d'accident du travail, ni
de modifier la responsabilité ou les obligations
qui incombent à l'employeur ou à l'employé aux
termes d'une telle loi.
[2000, c. 20, a. 10]
Employées enceintes ou allaitantes
Section 132 Cessation des tâches
132. (1) Sans préjudice des droits conférés
par l'article 128 et sous réserve des autres
dispositions du présent article, l'employée
enceinte ou allaitant un enfant peut cesser
d'exercer ses fonctions courantes si elle croit
que la poursuite de tout ou partie de celles-ci
peut, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement,
constituer un risque pour sa santé ou celle
du foetus ou de l'enfant. Une fois qu'il est
informé de la cessation, et avec le consentement
de l'employée, l'employeur en informe le comité
local ou le représentant.
(2) L'employée doit, dans les meilleurs
délais, faire établir l'existence du risque
par le médecin - au sens de l'article 166 -
de son choix.
(3) Sans préjudice des droits prévus
par les autres dispositions de la présente loi,
les dispositions de toute convention collective
ou de tout autre accord ou les conditions d'emploi
applicables, l'employée ne peut plus se prévaloir
du paragraphe (1) dès lors que le médecin en
vient à une décision concernant l'existence
ou l'absence du risque.
(4) Pendant la période où l'employée
se prévaut du paragraphe (1), l'employeur peut,
en consultation avec l'employée, affecter celle-ci
à un autre poste ne présentant pas le risque
mentionné à ce paragraphe.
(5) Qu'elle ait ou non été affectée à
un autre poste, l'employée est, pendant cette
période, réputée continuer à occuper son poste
et à en exercer les fonctions, et continue de
recevoir le salaire et de bénéficier des avantages
qui y sont rattachés.
[2000, c. 20, a. 10]
Plaintes découlant de mesures disciplinaires
Section 133 Plainte au Conseil
133. (1) L'employé - ou la personne qu'il
désigne à cette fin - peut, sous réserve du
paragraphe (3), présenter une plainte écrite
au Conseil au motif que son employeur a pris,
à son endroit, des mesures contraires à l'article
147.
(2) La plainte est adressée au Conseil
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date
où le plaignant a eu connaissance - ou, selon
le Conseil, aurait dû avoir connaissance - de
l'acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
(3) Dans les cas où la plainte découle
de l'exercice par l'employé des droits prévus
aux articles 128 ou 129, sa présentation est
subordonnée, selon le cas, à l'observation du
paragraphe 128(6) par l'employé ou à la notification
à l'agent de santé et de sécurité conformément
au paragraphe 128(13).
(4) Malgré toute règle de droit ou toute
convention à l'effet contraire, l'employé ne
peut déférer sa plainte à l'arbitrage.
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil
peut aider les parties à régler le point en
litige; s'il décide de ne pas le faire ou si
les parties ne sont pas parvenues à régler l'affaire
dans le délai qu'il juge raisonnable dans les
circonstances, il l'instruit lui-même.
(6) Dans les cas où la plainte découle
de l'exercice par l'employé des droits prévus
aux articles 128 ou 129, sa seule présentation
constitue une preuve de la contravention; il
incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci
de prouver le contraire.
[2000, c. 20, a. 10]
Section 134 Ordonnances du Conseil
134. S'il décide que l'employeur a contrevenu
à l'article 147, le Conseil peut, par ordonnance,
lui enjoindre de mettre fin à la contravention
et en outre, s'il y a lieu :
a) de permettre à tout employé touché
par la contravention de reprendre son travail;
b) de réintégrer dans son emploi tout
ancien employé touché par la contravention;
c) de verser à tout employé ou ancien
employé touché par la contravention une indemnité
équivalant au plus, à son avis, à la rémunération
qui lui aurait été payée s'il n'y avait pas
eu contravention;
d) d'annuler toute mesure disciplinaire
prise à l'encontre d'un employé touché par la
contravention et de payer à celui-ci une indemnité
équivalant au plus, à son avis, à la sanction
pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par
l'employeur.
[2000, c. 20, a. 10]
Comités d'orientation en matière de santé et
de sécurité
Section 134.1 Constitution obligatoire
134.1 (1) L'employeur qui compte habituellement
trois cents employés directs ou plus constitue
un comité d'orientation chargé d'examiner les
questions qui concernent l'entreprise de l'employeur
en matière de santé et de sécurité; il en choisit
et nomme les membres sous réserve de l'article
135.1.
(2) L'employeur qui compte normalement
plus de vingt mais moins de trois cents employés
directs peut aussi constituer un comité d'orientation.
(3) L'employeur peut constituer plusieurs
comités d'orientation avec l'accord :
a) d'une part, de tout syndicat représentant
les employés visés;
b) d'autre part, des employés visés qui
ne sont pas représentés par un syndicat.
(4) Le comité d'orientation :
a) participe à l'élaboration d'orientations
et de programmes en matière de santé et de sécurité;
b) étudie et tranche rapidement les questions
en matière de santé et de sécurité que soulèvent
ses membres ou qui lui sont présentées par un
comité local ou un représentant;
c) participe à l'élaboration et au contrôle
d'application du programme de prévention des
risques professionnels, y compris la formation
des employés en matière de santé et de sécurité;
d) participe, dans la mesure où il l'estime
nécessaire, aux enquêtes, études et inspections
en matière de santé et de sécurité au travail;
e) participe à l'élaboration et au contrôle
d'application du programme de fourniture de
matériel, d'équipement, de dispositifs et de
vêtements de protection personnelle;
f) collabore avec les agents de santé
et de sécurité;
g) contrôle les données sur les accidents
du travail, les blessures et les risques pour
la santé;
h) participe à la planification de la
mise en oeuvre et à la mise en oeuvre effective
des changements qui peuvent avoir une incidence
sur la santé et la sécurité au travail, notamment
sur le plan des procédés et des méthodes de
travail.
(5) Le comité d'orientation peut exiger
de l'employeur les renseignements qu'il juge
nécessaires afin de recenser les risques réels
ou potentiels que peuvent présenter dans tout
lieu de travail relevant de l'employeur les
matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement
qui y sont utilisés ou les tâches qui s'y accomplissent.
(6) Le comité d'orientation a accès sans
restriction aux rapports, études et analyses
de l'État et de l'employeur sur la santé et
la sécurité des employés, ou aux parties de
ces documents concernant la santé et la sécurité
des employés, l'accès aux dossiers médicaux
étant toutefois subordonné au consentement de
l'intéressé.
(7) Le comité d'orientation se réunit
au moins une fois tous les trois mois pendant
les heures ouvrables, et au besoin - même en
dehors des heures ouvrables - en cas d'urgence
ou de situation exceptionnelle.
[2000, c. 20, a. 10]
Comités locaux de santé et de sécurité
Section 135 Constitution obligatoire
135. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, l'employeur constitue, pour
chaque lieu de travail placé sous son entière
autorité et occupant habituellement au moins
vingt employés, un comité local chargé d'examiner
les questions qui concernent le lieu de travail
en matière de santé et de sécurité; il en choisit
et nomme les membres sous réserve de l'article
135.1.
(2) L'obligation de l'employeur prévue
au paragraphe (1) ne vise pas, dans le cas d'un
navire, les employés basés sur celui-ci.
(3) S'il est convaincu, sur la base des
facteurs énumérés au paragraphe (4), que la
nature du travail exécuté par les employés présente
peu de risques pour la santé et la sécurité,
le ministre peut, sur demande présentée par
un employeur selon les modalités - de forme
et autres - éventuellement prévues par règlement,
par arrêté et selon les modalités qui y sont
spécifiées, exempter celui-ci de l'application
du paragraphe (1) quant au lieu de travail en
cause.
(4) Les facteurs dont il est question
au paragraphe (3) sont les suivants :
a) les risques de blessure ou de maladie
professionnelle causée par l'exposition à des
substances dangereuses ou à d'autres conditions
notoirement associées au genre d'activités exercées
dans ce type de lieu de travail;
b) la question de savoir si la nature
de l'activité en cause, de même que les méthodes
et l'équipement utilisés, comportent relativement
peu de risques pour la santé et la sécurité,
comparativement à d'autres activités, méthodes
et équipements du même genre;
c) l'organisation hiérarchique et matérielle
du lieu de travail, notamment le nombre d'employés
et les différentes catégories de tâches qui
s'y accomplissent;
d) pour l'année civile en cours et les
deux années civiles précédentes :
(i) le nombre de blessures invalidantes
en fonction du nombre d'heures travaillées,
(ii) la survenance d'événements ayant
une incidence grave sur la santé et la sécurité,
(iii) toute instruction donnée par suite
de la contravention des alinéas 125(1)c), z.10)
ou z.11), ou encore de la contravention d'autres
dispositions de la présente partie ayant eu
des conséquences graves quant au lieu de travail.
(5) La demande d'exemption doit être
affichée, en un ou plusieurs endroits bien en
vue et fréquentés par les employés, jusqu'à
ce que ceux-ci aient été informés de la décision
du ministre à cet égard.
(6) Si, aux termes d'une convention collective
ou d'un autre accord conclu entre l'employeur
et ses employés, il existe déjà un comité qui,
selon l'agent de santé et de sécurité, s'occupe
suffisamment des questions de santé et de sécurité
dans le lieu de travail en cause pour qu'il
soit inutile de constituer un comité local,
les dispositions suivantes s'appliquent :
a) l'agent peut, par arrêté, exempter
l'employeur de l'application du paragraphe (1)
quant à ce lieu de travail;
b) le comité existant est investi, en
plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges
et obligations prévus dans la convention ou
l'accord, de ceux qui sont prévus par la présente
partie;
c) ce comité est, pour l'application
de la présente partie, réputé constitué en vertu
du paragraphe (1), les dispositions de la présente
partie relatives au comité local et aux droits
et obligations des employeurs et des employés
à son égard s'y appliquant, avec les adaptations
nécessaires.
(7) Le comité local, pour ce qui concerne
le lieu de travail pour lequel il a été constitué
:
a) étudie et tranche rapidement les plaintes
relatives à la santé et à la sécurité des employés;
b) participe à la mise en oeuvre et au
contrôle d'application du programme mentionné
à l'alinéa 134.1(4)c);
c) en ce qui touche les risques professionnels
propres au lieu de travail et non visés par
le programme mentionné à l'alinéa 134.1(4)c),
participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre
et au contrôle d'application d'un programme
de prévention de ces risques, y compris la formation
des employés en matière de santé et de sécurité
concernant ces risques;
d) en l'absence de comité d'orientation,
participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre
et au contrôle d'application du programme de
prévention des risques professionnels, y compris
la formation des employés en matière de santé
et de sécurité;
e) participe à toutes les enquêtes, études
et inspections en matière de santé et de sécurité
des employés, et fait appel, en cas de besoin,
au concours de personnes professionnellement
ou techniquement qualifiées pour le conseiller;
f) participe à la mise en oeuvre et au
contrôle d'application du programme de fourniture
de matériel, d'équipement, de dispositifs ou
de vêtements de protection personnelle et, en
l'absence de comité d'orientation, à son élaboration;
g) veille à ce que soient tenus des dossiers
suffisants sur les accidents du travail, les
blessures et les risques pour la santé, et vérifie
régulièrement les données qui s'y rapportent;
h) collabore avec les agents de santé
et de sécurité;
i) participe à la mise en oeuvre des
changements qui peuvent avoir une incidence
sur la santé et la sécurité au travail, notamment
sur le plan des procédés et des méthodes de
travail et, en l'absence de comité d'orientation,
à la planification de la mise en oeuvre de ces
changements;
j) aide l'employeur à enquêter sur l'exposition
des employés à des substances dangereuses et
à apprécier cette exposition;
k) inspecte chaque mois tout ou partie
du lieu de travail, de façon que celui-ci soit
inspecté au complet au moins une fois par année;
l) en l'absence de comité d'orientation,
participe à l'élaboration d'orientations et
de programmes en matière de santé et de sécurité.
(8) Le comité local, pour ce qui concerne
le lieu de travail pour lequel il a été constitué,
peut exiger de l'employeur les renseignements
qu'il juge nécessaires afin de recenser les
risques réels ou potentiels que peuvent présenter
les matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement
qui y sont utilisés ou les tâches qui s'y accomplissent.
(9) Le comité local, pour ce qui concerne
le lieu de travail pour lequel il a été constitué,
a accès sans restriction aux rapports, études
et analyses de l'État et de l'employeur sur
la santé et la sécurité des employés, ou aux
parties de ces documents concernant la santé
et la sécurité des employés, l'accès aux dossiers
médicaux étant toutefois subordonné au consentement
de l'intéressé.
(10) Le comité local se réunit au moins
neuf fois par année à intervalles réguliers
pendant les heures ouvrables, et au besoin -
même en dehors des heures ouvrables - en cas
d'urgence ou de situation exceptionnelle.
[2000, c. 20, a. 10]
Règles communes aux comités d'orientation et
aux comités locaux
Section 135.1 Nomination des membres
135.1 (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le comité d'orientation
et le comité local sont composés d'au moins
deux personnes. Au moins la moitié des membres
doivent être des employés qui :
a) d'une part, n'exercent pas de fonctions
de direction;
b) d'autre part, sous réserve des règlements
pris en vertu du paragraphe 135.2(1), ont été
choisis :
(i) soit par les employés s'ils ne sont
pas représentés par un syndicat,
(ii) soit par le syndicat représentant
les employés, en consultation avec les employés
non représentés par un syndicat.
(2) Par dérogation au paragraphe (1),
le comité d'orientation peut, lorsque cela est
prévu par les dispositions d'une convention
collective ou d'un autre accord, compter parmi
ses membres des personnes qui ne sont pas des
employés.
(3) En l'absence de comité d'orientation,
le comité local peut, en vue de traiter une
question relevant normalement de la compétence
d'un comité d'orientation, s'adjoindre deux
membres supplémentaires dont l'un doit, sauf
disposition à l'effet contraire d'une convention
collective ou d'un autre accord, être un employé
répondant aux critères prévus aux alinéas (1)a)
et b).
(4) Faute par le syndicat de faire la
désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii),
l'agent de santé et de sécurité peut informer
par écrit la section locale du syndicat, avec
copie à l'employeur et aux bureaux nationaux
ou internationaux du syndicat, que le comité
ne peut être constitué tant que la désignation
n'a pas été faite.
(5) Faute par les employés ou le syndicat
de faire la désignation prévue à l'alinéa (1)b),
les fonctions du comité sont exercées par l'employeur
jusqu'à ce que le comité soit constitué.
(6) Tant l'employeur que les employés
peuvent désigner des suppléants chargés de remplacer,
en cas d'empêchement, les membres désignés par
eux; les suppléants des membres désignés par
les employés ou en leur nom doivent répondre
aux critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
(7) La présidence du comité est assurée
par deux personnes choisies parmi les membres,
l'une par les membres désignés par les employés
ou en leur nom, l'autre par les membres désignés
par l'employeur.
(8) Les fonctions qui incombent au comité
sous le régime de la présente partie sont assignées
aux membres conjointement par les deux présidents
conformément aux règles suivantes :
a) lorsqu'une fonction est assumée par
plusieurs membres, au moins la moitié doivent
avoir été désignés par les employés ou en leur
nom;
b) lorsqu'une fonction est assumée par
un seul membre, celui-ci doit avoir été désigné
par les employés ou en leur nom.
(9) Le comité veille à la tenue d'un
registre précis des questions dont il est saisi
ainsi que de procès-verbaux de ses réunions;
il les met sur demande à la disposition de l'agent
de santé et de sécurité.
(10) Les membres du comité peuvent consacrer,
sur leurs heures de travail, le temps nécessaire
:
a) à l'exercice de leurs fonctions au
comité, notamment pour assister aux réunions;
b) aux fins de préparation et de déplacement,
dans la mesure autorisée par les deux présidents.
(11) Pour le total des heures qu'il consacre
à ces activités, l'employé a le droit d'être
rémunéré par l'employeur au taux régulier ou
majoré selon ce que prévoit la convention collective
ou, à défaut, la politique de l'employeur.
(12) Les paragraphes (10) et (11) ne
s'appliquent au membre suppléant que dans la
mesure où il remplace effectivement un membre
du comité.
(13) La personne qui agit comme membre
d'un comité est dégagée de toute responsabilité
personnelle en ce qui concerne les actes ou
omissions faits de bonne foi dans l'exercice
effectif ou censé tel des pouvoirs qui lui sont
conférés sous le régime de la présente partie.
(14) Sous réserve des paragraphes 134.1(7)
et 135(10) et des règlements pris en vertu du
paragraphe 135.2(1), le comité établit ses propres
règles quant à la durée du mandat de ses membres
- au maximum deux ans -, ainsi qu'à la date,
au lieu et à la périodicité de ses réunions;
il peut en outre établir toute autre règle qu'il
estime utile à son fonctionnement.
[2000, c. 20, a. 10]
Section 135.2 Règlements
135.2 (1) Le gouverneur en conseil peut,
par règlement, préciser :
a) les qualités requises des membres
du comité et la durée de leur mandat;
b) la date et le lieu des réunions ordinaires
du comité;
c) le mode de sélection des membres désignés
par les employés non représentés par un syndicat;
d) le mode de sélection et la durée du
mandat des présidents du comité;
e) les règles qu'il estime utiles au
fonctionnement du comité;
f) les personnes qui doivent fournir
et recevoir copie des procès-verbaux des réunions
du comité;
g) la personne à qui le comité doit présenter,
en la forme et dans le délai réglementaires,
son rapport d'activité annuel;
h) les modalités d'exercice des attributions
du comité.
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe
(1) peuvent être d'application générale ou viser
plus spécifiquement un ou plusieurs comités,
ou encore une ou plusieurs catégories d'entre
eux.
[2000, c. 20, a. 10]
Représentants en matière de santé et de sécurité
Section 136 Nomination
136. (1) L'employeur nomme un représentant
pour chaque lieu de travail placé sous son entière
autorité et occupant habituellement moins de
vingt employés ou pour lequel il n'est pas tenu
de constituer un comité local.
(2) Le représentant est choisi, en leur
sein :
a) soit par les employés du lieu de travail
qui n'exercent pas de fonctions de direction;
b) soit, s'ils sont représentés par un
syndicat, par celui-ci après consultation des
employés qui ne sont pas représentés et sous
réserve des règlements pris en vertu du paragraphe
(9).
Les employés ou le syndicat, selon le
cas, communiquent par écrit à l'employeur le
nom de la personne choisie.
(3) Faute par le syndicat de faire la
désignation prévue au paragraphe (2), l'agent
de santé et de sécurité peut en informer par
écrit la section locale du syndicat, avec copie
à l'employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux
du syndicat.
(4) Les fonctions du représentant sont
exercées par l'employeur jusqu'à ce que soit
faite la désignation prévue au paragraphe (2).
(5) Le représentant, pour ce qui concerne
le lieu de travail pour lequel il est nommé
:
a) étudie et tranche rapidement les plaintes
relatives à la santé et à la sécurité des employés;
b) veille à ce que soient tenus des dossiers
suffisants sur les accidents du travail, les
blessures et les risques pour la santé, ainsi
que sur le sort des plaintes des employés en
matière de santé et de sécurité, et vérifie
régulièrement les données qui s'y rapportent;
c) tient au besoin avec l'employeur des
réunions ayant pour objet la santé et la sécurité
au travail;
d) participe à la mise en oeuvre et au
contrôle d'application du programme mentionné
à l'alinéa 134.1(4)c);
e) en ce qui touche les risques professionnels
propres au lieu de travail et non visés par
le programme mentionné à l'alinéa 134.1(4)c),
participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre
et au contrôle d'application d'un programme
de prévention de ces risques, y compris la formation
des employés en matière de santé et de sécurité
concernant ces risques;
f) en l'absence de comité d'orientation,
participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre
et au contrôle d'application du programme de
prévention des risques professionnels, y compris
la formation des employés en matière de santé
et de sécurité;
g) participe à toutes les enquêtes, études
et inspections en matière de santé et de sécurité
des employés et fait appel, en cas de besoin,
au concours de personnes professionnellement
ou techniquement qualifiées pour le conseiller;
h) collabore avec les agents de santé
et de sécurité;
i) participe à la mise en oeuvre des
changements qui peuvent avoir une incidence
sur la santé et la sécurité au travail, notamment
sur le plan des procédés et des méthodes de
travail et, en l'absence de comité d'orientation,
à la planification de la mise en oeuvre de ces
changements;
j) inspecte chaque mois tout ou partie
du lieu de travail, de façon que celui-ci soit
inspecté au complet au moins une fois par année;
k) participe à l'élaboration d'orientations
et de programmes en matière de santé et de sécurité;
l) aide l'employeur à enquêter sur l'exposition
des employés à des substances dangereuses et
à apprécier cette exposition;
m) participe à la mise en oeuvre et au
contrôle d'application du programme de fourniture
de matériel, d'équipement, de dispositifs ou
de vêtements de protection personnelle et, en
l'absence de comité d'orientation, à son élaboration.
(6) Le représentant, pour ce qui concerne
le lieu de travail pour lequel il a été nommé,
peut exiger de l'employeur les renseignements
qu'il juge nécessaires afin de recenser les
risques réels ou potentiels que peuvent présenter
les matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement
qui y sont utilisés ou les tâches qui s'y accomplissent.
(7) Le représentant, pour ce qui concerne
le lieu de travail pour lequel il a été nommé,
a accès sans restriction aux rapports, études
et analyses de l'État et de l'employeur sur
la santé et la sécurité des employés, ou aux
parties de ces documents concernant la santé
et la sécurité des employés, l'accès aux dossiers
médicaux étant toutefois subordonné au consentement
de l'intéressé.
(8) Le représentant peut consacrer, sur
ses heures de travail, le temps nécessaire :
a) à l'exercice de ses fonctions à ce
titre;
b) aux fins de préparation et de déplacement,
dans la mesure autorisée par les deux présidents
du comité d'orientation ou, à défaut, par l'employeur.
(9) Pour le total des heures qu'il consacre
à ces activités, le représentant a le droit
d'être rémunéré par l'employeur au taux régulier
ou majoré selon ce que prévoit la convention
collective ou, à défaut, la politique de l'employeur.
(10) Le représentant est dégagé de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les actes ou omissions faits de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs
que lui confère le présent article.
(11) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser :
a) les qualités requises du représentant
et la durée de son mandat;
b) son mode de sélection dans les cas
où les employés ne sont pas représentés par
un syndicat;
c) les modalités d'exercice de ses attributions.
[2000, c. 20, a. 10]
Section 137 Comités ou représentants pour certains
lieux de travail
137. S'il exerce une entière autorité
sur plusieurs lieux de travail ou si la taille
ou la nature de son exploitation ou du lieu
de travail sont telles qu'un seul comité local
ou un seul représentant, selon le cas, ne peut
suffire à la tâche, l'employeur, avec l'approbation
d'un agent de santé et de sécurité ou sur ses
instructions, constitue un comité local ou nomme
un représentant, en conformité avec les articles
135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de
travail visés par l'approbation ou les instructions.
[2000, c. 20, a. 10]
Commission de la sécurité dans les mines de
charbon
Section 137.1 Constitution de la Commission
137.1 (1) Est constituée la Commission
de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après
dénommée la « Commission » , composée, sous
réserve du paragraphe (2.1), d'au plus cinq
commissaires nommés à titre amovible par le
ministre.
(2) L'un des commissaires est nommé président
par le ministre et les autres représentent,
en nombre égal, d'une part, les employés des
mines de charbon n'exerçant pas de fonctions
de surveillance et, d'autre part, leurs employeurs.
(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux
conditions qui y sont fixées, nommer un président
suppléant chargé d'agir en cas d'absence ou
d'empêchement du président; le suppléant est,
lorsqu'il est en fonction, investi des attributions
- notamment en matière d'immunité - du président.
(3) La durée du mandat des commissaires
et leur mode de sélection, à l'exception de
celui du président et du président suppléant,
peuvent être fixés par règlement.
(4) Le quorum de la Commission est constitué
par le président - ou le président suppléant
-, un commissaire représentant les employés
visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant
les employeurs.
(5) Les fonctions d'agent de santé et
de sécurité sont incompatibles avec la charge
de commissaire, celle de président suppléant
visée au paragraphe (2.1) et celle de délégué
visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
(6) Les commissaires - y compris le président
suppléant - reçoivent la rémunération qui peut
être fixée par le gouverneur en conseil et ont
droit, sous réserve de l'approbation du Conseil
du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions
hors du lieu de leur résidence habituelle.
(7) La Commission peut, avec l'approbation
du ministre et par règlement administratif,
régir la conduite de ses travaux.
(8) Le ministre peut, à la demande de la Commission,
mettre à la disposition de cette dernière le
personnel et l'assistance nécessaires à l'exercice
de ses activités.
(9) La Commission, dans les soixante premiers
jours de chaque année civile, présente au ministre
son rapport d'activités pour l'année précédente.
(10) Les commissaires et les personnes déléguées
en vertu des paragraphes 137.2(1) ou (2) ne
peuvent être tenus responsables pour leurs actes
ou omissions accomplis de bonne foi en vertu
de l'article 137.2
[2000, c. 20, a. 11]
Section 137.2 Approbation des plans et procédures
137.2 (1) La Commission ou toute personne
qu'elle délègue à cette fin peut approuver par
écrit, avec ou sans modifications, les plans
ou procédures visés à l'alinéa 125.3(1)d).
(2) La Commission ou toute personne qu'elle
délègue à cette fin peut, sur demande de l'employeur
et si elle estime que la santé et la sécurité
des employés n'en seront pas pour autant compromises
:
a) donner, par écrit, son approbation à l'utilisation
par l'employeur dans des mines de charbon de
méthodes, de machines ou d'appareils miniers
auxquels aucune norme de sécurité réglementaire
n'est applicable;
b) par dérogation à la présente partie, donner,
par écrit, son approbation à l'utilisation par
l'employeur dans des mines de charbon, pour
une période et sous réserve de conditions déterminées,
de méthodes, de machines ou d'appareils miniers
qui ne satisfont pas aux normes de sécurité
réglementaires applicables.
(3) La Commission peut, par ordonnance,
sur demande de l'employeur et si elle estime
que la santé et la sécurité des employés n'en
seront pas pour autant compromises :
a) dispenser, sous réserve des conditions spécifiées
dans l'ordonnance, l'employeur de l'observation
des dispositions des règlements dans l'exploitation
des mines de charbon placées sous son entière
responsabilité;
b) substituer à une disposition des règlements,
dans la mesure où elle a trait à des mines de
charbon placées sous l'entière responsabilité
de l'employeur, une autre disposition ayant
sensiblement les mêmes objet et effet.
(4) La Commission peut faire au ministre des
propositions de modification ou d'abrogation
de dispositions des règlements applicables aux
mines de charbon ou d'adjonction de dispositions
à ceux-ci.
[2000, c. 20, a. 12]
Exécution
Section 138 Comités spéciaux
138. (1) Le ministre peut constituer
des comités chargés de l'aider ou de le conseiller
sur les questions qu'il juge utiles et qui touchent
la santé et la sécurité au travail dans le cadre
des emplois régis par la présente partie.
(1.1) Les membres de ces comités peuvent,
à la discrétion du ministre, recevoir la rémunération
qui peut être fixée par celui-ci, de même que,
sous réserve des lignes directrices du Conseil
du Trésor, les frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions
hors du lieu de leur résidence habituelle.
(2) Le ministre peut faire procéder à
une enquête en matière de santé et de sécurité
dans le cadre des emplois régis par la présente
partie et peut nommer la ou les personnes qui
en seront chargées.
(3) La personne nommée conformément au paragraphe
(2) est investie des pouvoirs d'un commissaire
nommé en application de la partie I de la Loi
sur les enquêtes.
(4) Le ministre peut effectuer des recherches
sur la cause des accidents du travail et des
maladies professionnelles ainsi que sur les
moyens de les prévenir, et ce en collaboration,
s'il le juge utile, avec les ministères ou organismes
fédéraux, avec les provinces ou certaines d'entre
elles, ou encore avec tout organisme effectuant
des recherches analogues.
(5) Le ministre peut publier les résultats
des recherches visées au paragraphe (4), et
compiler, traiter et diffuser des renseignements
sur la santé ou la sécurité au travail en découlant
ou obtenus autrement.
(6) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes
en vue de diminuer ou de prévenir les accidents
du travail et les maladies professionnelles,
et ce en collaboration, s'il le juge utile,
avec les ministères ou organismes fédéraux,
avec les provinces ou certaines d'entre elles,
ou encore avec tout organisme mettant en oeuvre
des programmes analogues.
[2000, c. 20, a. 13]
Section 139 Programmes de surveillance médicale
139. (1) Le ministre peut mettre sur
pied des programmes de surveillance médicale
et d'examens médicaux en matière de santé et
de sécurité au travail, notamment, s'il le juge
utile, en collaboration avec les ministères
ou organismes fédéraux, avec les provinces ou
certaines d'entre elles, ou encore avec tout
organisme engagé dans la mise en oeuvre de programmes
analogues.
(2) Il peut affecter tout médecin spécialisé
en médecine professionnelle à la réalisation
de ces programmes.
[2000, c. 20, a. 14]
Agents de santé et de sécurité
Section 140 Désignation
140. (1) Le ministre peut désigner toute
personne compétente comme agent de santé et
de sécurité ou agent régional de santé et de
sécurité pour l'application de la présente partie.
(2) Avec l'approbation du gouverneur
en conseil, le ministre peut conclure avec une
province ou un organisme provincial un accord
aux termes duquel telle personne employée par
cette province ou cet organisme peut, aux conditions
qui y sont prévues, agir à titre d'agent de
santé et de sécurité pour l'application de la
présente partie; cette personne est assimilée
à un agent de santé et de sécurité nommé en
vertu du paragraphe (1).
[2000, c. 20, a. 14]
Section 141 Pouvoirs de l'agent de santé et
de sécurité
141. (1) Dans l'exercice de ses fonctions
et sous réserve de l'article 143.2, l'agent
de santé et de sécurité peut, à toute heure
convenable, entrer dans tout lieu de travail
placé sous l'entière autorité d'un employeur.
En ce qui concerne tout lieu de travail en général,
il peut :
a) effectuer des examens, essais, enquêtes
et inspections ou ordonner à l'employeur de
les effectuer;
b) procéder, aux fins d'analyse, à des
prélèvements de matériaux ou substances ou de
tout agent biologique, chimique ou physique;
c) apporter le matériel et se faire accompagner
ou assister par les personnes qu'il estime nécessaires;
d) emporter, aux fins d'essais ou d'analyses,
toute pièce de matériel ou d'équipement lorsque
les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement
être réalisés sur place;
e) prendre des photographies et faire
des croquis;
f) ordonner à l'employeur de faire en
sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas
dérangé pendant un délai raisonnable en attendant
l'examen, l'essai, l'enquête ou l'inspection
qui s'y rapporte;
g) ordonner à toute personne de ne pas
déranger tel endroit ou tel objet pendant un
délai raisonnable en attendant l'examen, l'essai,
l'enquête ou l'inspection qui s'y rapporte;
h) ordonner à l'employeur de produire
des documents et des renseignements afférents
à la santé et à la sécurité de ses employés
ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre
de les examiner et de les reproduire totalement
ou partiellement;
i) ordonner à l'employeur ou à un employé
de faire ou de fournir des déclarations - en
la forme et selon les modalités qu'il peut préciser
- à propos des conditions de travail, du matériel
et de l'équipement influant sur la santé ou
la sécurité des employés;
j) ordonner à l'employeur ou à un employé,
ou à la personne que désigne l'un ou l'autre,
selon le cas, de l'accompagner lorsqu'il se
trouve dans le lieu de travail;
k) avoir des entretiens privés avec toute
personne, celle-ci pouvant, à son choix, être
accompagnée d'un représentant syndical ou d'un
conseiller juridique.
(2) L'agent peut donner à l'employeur
ou à l'employé les ordres prévus au paragraphe
(1) même s'il ne se trouve pas physiquement
dans le lieu de travail.
(3) Le matériel ou l'équipement emporté
en vertu de l'alinéa (1)d) est remis sur demande
à l'intéressé dès que les essais ou analyses
sont terminés, à moins qu'il ne soit requis
dans le cadre de poursuites engagées sous le
régime de la présente partie.
(4) L'agent fait enquête sur tout décès
d'employé qui survient dans le lieu de travail
ou pendant que l'employé était au travail ou
qui résulte de blessures subies dans les mêmes
circonstances.
(5) Lorsque le décès résulte d'un accident
survenu sur la voie publique et impliquant un
véhicule automobile, l'agent chargé de l'enquête
doit notamment obtenir dans les meilleurs délais
des autorités policières compétentes tout rapport
de police s'y rapportant.
(6) Dans les dix jours qui suivent l'achèvement
du rapport écrit faisant suite à toute enquête
qu'il effectue, l'agent en transmet copie à
l'employeur et au comité local ou au représentant.
(7) Le ministre remet à l'agent un certificat
attestant sa qualité, que celui-ci présente,
lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie,
à toute personne qui lui en fait la demande.
(8) L'agent est dégagé de toute responsabilité
personnelle en ce qui concerne les actes ou
omissions faits de bonne foi dans l'exercice
effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère
la présente partie.
(9) Il est toutefois entendu que le paragraphe
(8) n'a pas pour effet de dégager Sa Majesté
du chef du Canada de la responsabilité civile
qu'elle pourrait par ailleurs encourir.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 141.1 Inspections
141.1 (1) Lors des inspections du lieu
de travail, l'agent de santé et de sécurité
doit être accompagné :
a) soit par deux membres du comité local,
l'un ayant été désigné par les employés ou en
leur nom et l'autre par l'employeur;
b) soit par le représentant et une personne
désignée par l'employeur.
(2) L'agent peut procéder à l'inspection
en l'absence de toute personne visée au paragraphe
(1) qui décide de ne pas y assister.
[2000, c. 20, a. 14]
Généralités
Section 142 Obligation d'assistance
142. Le responsable du lieu de travail
visité ainsi que tous ceux qui y sont employés
ou dont l'emploi a un lien avec ce lieu sont
tenus de prêter à l'agent d'appel et à l'agent
de santé et de sécurité toute l'assistance possible
dans l'exercice des fonctions que leur confère
la présente partie.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 143 Entrave et fausses déclarations
143. Il est interdit de gêner ou d'entraver
l'action de l'agent d'appel ou de l'agent de
santé et de sécurité dans l'exercice des fonctions
que leur confère la présente partie, ou de faire
à l'un ou à l'autre, oralement ou par écrit,
une déclaration fausse ou trompeuse.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 143.1 Divulgation de renseignements
143.1 Il est interdit d'empêcher un employé
de fournir à l'agent d'appel ou à l'agent de
santé et de sécurité les renseignements qu'ils
peuvent exiger dans l'exécution des fonctions
qui leur sont conférées sous le régime de la
présente partie.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 143.2 Local d'habitation
143.2 Il est interdit à quiconque exerce
une fonction qui lui est conférée sous le régime
de la présente partie de pénétrer dans un lieu
de travail situé dans un local servant d'habitation
à un employé sans le consentement de ce dernier.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 144 Déposition en matière civile
144. (1) Ni l'agent de santé et de sécurité
ni la personne qui l'accompagne ou l'assiste
dans ses fonctions ne peuvent être contraints,
sans l'autorisation écrite du ministre, à témoigner
dans un procès civil au sujet des renseignements
qu'ils ont obtenus dans l'exercice des fonctions
qui leur sont conférées sous le régime de la
présente partie.
(2) Ni l'agent d'appel ni la personne
qui l'accompagne ou l'assiste dans ses fonctions
ne peuvent être contraints à déposer en justice
au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus
dans l'exercice des fonctions qui leur sont
conférées sous le régime de la présente partie.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il
est interdit à l'agent d'appel ou à l'agent
de santé et de sécurité qui a été admis dans
un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés
par l'article 141, et à quiconque l'accompagne,
de communiquer à qui que ce soit les renseignements
qu'ils y ont obtenus au sujet d'un secret de
fabrication ou de commerce, sauf pour l'application
de la présente partie ou en exécution d'une
obligation légale.
(4) Les renseignements pour lesquels
l'employeur est soustrait, en application de
la Loi sur le contrôle des renseignements
relatifs aux matières dangereuses, à la
divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e)
de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b)
ou 14a) ou b) de la Loi
sur les produits dangereux, qui sont
obtenus sous le régime de l'article 141 par
l'agent d'appel ou l'agent de santé et de sécurité,
ou la personne qui l'accompagne, dans un lieu
de travail sont protégés et ne peuvent, malgré
la Loi sur l'accès à l'informationou
toute autre règle de droit, être communiqués
à qui que ce soit, sauf pour l'application de
la présente partie.
(5) Sauf pour l'application de la présente
partie ou dans le cadre d'une poursuite s'y
rapportant, il est interdit de publier ou de
révéler les résultats des analyses, examens,
essais, enquêtes ou prélèvements effectués par
l'agent d'appel ou l'agent de santé et de sécurité
en application de l'article 141, ou à sa demande.
(6) Les personnes à qui sont communiqués
confidentiellement des renseignements obtenus
en application de l'article 141 ne peuvent en
révéler la source que pour l'application de
la présente partie; elles ne peuvent la révéler
devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y
être contraintes.
[2000, c. 20, a. 14]
Mesures spéciales de sécurité
Section 145 Cessation d'une contravention
145. (1) S'il est d'avis qu'une contravention
à la présente partie vient d'être commise ou
est en train de l'être, l'agent de santé et
de sécurité peut donner à l'employeur ou à l'employé
en cause l'instruction :
a) d'y mettre fin dans le délai qu'il
précise;
b) de prendre, dans les délais précisés,
les mesures qu'il précise pour empêcher la continuation
de la contravention ou sa répétition.
(1.1) Il confirme par écrit toute instruction
verbale :
a) avant de quitter le lieu de travail
si l'instruction y a été donnée;
b) dans les meilleurs délais par courrier
ou par facsimilé ou autre mode de communication
électronique dans tout autre cas.
(2) S'il estime que l'utilisation d'une
machine ou chose, une situation existant dans
un lieu de travail ou l'accomplissement d'une
tâche constitue un danger pour un employé au
travail, l'agent :
a) en avertit l'employeur et lui enjoint,
par instruction écrite, de procéder, immédiatement
ou dans le délai qu'il précise, à la prise de
mesures propres :
(i) soit à écarter le risque, à corriger
la situation ou à modifier la tâche,
(ii) soit à protéger les personnes contre
ce danger;
b) peut en outre, s'il estime qu'il est
impossible dans l'immédiat de prendre les mesures
prévues à l'alinéa a), interdire, par instruction
écrite donnée à l'employeur, l'utilisation du
lieu, de la machine ou de la chose ou l'accomplissement
de la tâche en cause jusqu'à ce que ses instructions
aient été exécutées, le présent alinéa n'ayant
toutefois pas pour effet d'empêcher toute mesure
nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.
(2.1) S'il estime que l'utilisation d'une
machine ou chose par un employé, une situation
existant dans un lieu de travail ou l'accomplissement
d'une tâche par un employé constitue un danger
pour cet employé ou pour d'autres employés,
l'agent interdit à cet employé, par instruction
écrite, et sans préjudice des instructions données
au titre de l'alinéa (2)a), d'utiliser la machine
ou la chose, de travailler dans ce lieu de travail
ou d'accomplir la tâche en cause jusqu'à ce
que l'employeur se soit conformé aux instructions
données au titre de cet alinéa.
(3) L'agent qui formule des instructions
au titre de l'alinéa (2)a) appose ou fait apposer
dans le lieu, sur la machine ou sur la chose
en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l'endroit
où s'accomplit la tâche visée, un avis en la
forme et la teneur que le ministre peut préciser.
Il est interdit d'enlever l'avis sans l'autorisation
de l'agent.
(4) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b),
l'employeur doit faire cesser l'utilisation
du lieu, de la machine ou de la chose en cause,
ou l'accomplissement de la tâche visée, et il
est interdit à quiconque de s'y livrer tant
que les mesures ordonnées par l'agent n'ont
pas été prises.
(5) Dès que l'agent donne les instructions
écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou
adresse un rapport écrit à un employeur sur
un sujet quelconque dans le cadre de la présente
partie, l'employeur est tenu :
a) d'en faire afficher une ou plusieurs
copies selon les modalités précisées par l'agent;
b) d'en transmettre copie au comité d'orientation
et au comité local ou au représentant, selon
le cas.
(6) Aussitôt après avoir donné les instructions
visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou
avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5)
en ce qui concerne une enquête qu'il a menée
à la suite d'une plainte, l'agent en transmet
copie aux personnes dont la plainte est à l'origine
de l'enquête.
(7) Aussitôt après avoir donné à un employé
les instructions visées aux paragraphes (1)
ou (2.1), l'agent en transmet copie à l'employeur.
(8) L'agent peut exiger que l'employeur
ou l'employé auquel il adresse des instructions
en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1),
ou à l'égard duquel il établit le rapport visé
au paragraphe (5), y réponde par écrit dans
le délai qu'il précise; copie de la réponse
est transmise par l'employeur ou l'employé au
comité d'orientation et au comité local ou au
représentant, selon le cas.
[2000, c. 20, a. 14]
Appel des décisions et instructions
Section 145.1 Nomination
145.1 (1) Le ministre peut désigner toute
personne compétente à titre d'agent d'appel
pour l'application de la présente partie.
(2) Pour l'application des articles 146
à 146.5, l'agent d'appel est investi des mêmes
attributions - notamment en matière d'immunité
- que l'agent de santé et de sécurité.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 146 Procédure
146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat
qui se sent lésé par des instructions données
par l'agent de santé et de sécurité en vertu
de la présente partie peut, dans les trente
jours qui suivent la date où les instructions
sont données ou confirmées par écrit, interjeter
appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.
(2) À moins que l'agent d'appel n'en
ordonne autrement à la demande de l'employeur,
de l'employé ou du syndicat, l'appel n'a pas
pour effet de suspendre la mise en oeuvre des
instructions.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 146.1 Enquête
146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu
du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent
d'appel mène sans délai une enquête sommaire
sur les circonstances ayant donné lieu à la
décision ou aux instructions, selon le cas,
et sur la justification de celles-ci. Il peut
:
a) soit modifier, annuler ou confirmer
la décision ou les instructions;
b) soit donner, dans le cadre des paragraphes
145(2) ou (2.1), les instructions qu'il juge
indiquées.
(2) Il avise par écrit de sa décision,
de ses motifs et des instructions qui en découlent
l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause;
l'employeur en transmet copie sans délai au
comité local ou au représentant.
(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b),
l'employeur appose ou fait apposer sans délai
dans le lieu, sur la machine ou sur la chose
en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis
en la forme et la teneur précisées par l'agent
d'appel. Il est interdit d'enlever l'avis sans
l'autorisation de celui-ci.
(4) L'interdiction - utilisation d'une
machine ou d'une chose, présence dans un lieu
ou accomplissement d'une tâche - éventuellement
prononcée par l'agent d'appel aux termes de
l'alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu'à exécution
des instructions dont elle est assortie; le
présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet
de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires
à cette exécution.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 146.2 Pouvoirs
146.2 Dans le cadre de la procédure prévue
au paragraphe 146.1(1), l'agent d'appel peut
:
a) convoquer des témoins et les contraindre
à comparaître et à déposer sous serment, oralement
ou par écrit, ainsi qu'à produire les documents
et les pièces qu'il estime nécessaires pour
lui permettre de rendre sa décision;
b) faire prêter serment et recevoir des
affirmations solennelles;
c) recevoir sous serment, par voie d'affidavit
ou sous une autre forme, tous témoignages et
renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient
admissibles ou non en justice;
d) procéder, s'il le juge nécessaire,
à l'examen de dossiers ou registres et à la
tenue d'enquêtes;
e) suspendre ou remettre la procédure
à tout moment;
f) abréger ou proroger les délais applicables
à l'introduction de la procédure, à l'accomplissement
d'un acte, au dépôt d'un document ou à la présentation
d'éléments de preuve;
g) en tout état de cause, accorder le
statut de partie à toute personne ou tout groupe
qui, à son avis, a essentiellement les mêmes
intérêts qu'une des parties et pourrait être
concerné par la décision;
h) fixer lui-même sa procédure, sous
réserve de la double obligation de donner à
chaque partie la possibilité de lui présenter
des éléments de preuve et des observations,
d'une part, et de tenir compte de l'information
contenue dans le dossier, d'autre part;
i) trancher toute affaire ou question
sans tenir d'audience;
j) ordonner l'utilisation de modes de
télécommunications permettant aux parties et
à lui-même de communiquer les uns avec les autres
simultanément.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 146.3 Caractère définitif des décisions
146.3 Les décisions de l'agent d'appel
sont définitives et non susceptibles de recours
judiciaires.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 146.4 Interdiction de recours extraordinaires
146.4 Il n'est admis aucun recours ou
décision judiciaire - notamment par voie d'injonction,
de certiorari, de prohibition ou de
quo warranto - visant à contester,
réviser, empêcher ou limiter l'action de l'agent
d'appel exercée dans le cadre de la présente
partie.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 146.5 Salaire
146.5 L'employé qui assiste au déroulement
d'une procédure engagée en vertu du paragraphe
146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité
à comparaître a le droit d'être rémunéré par
l'employeur à son taux de salaire régulier pour
les heures qu'il y consacre et qu'il aurait
autrement passées au travail.
[2000, c. 20, a. 14]
Mesures disciplinaires
Section 147 Interdiction générale à l'employeur
147. Il est interdit à l'employeur de
congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder
un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire
ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération
afférente à la période au cours de laquelle
il aurait travaillé s'il ne s'était pas prévalu
des droits prévus par la présente partie, ou
de prendre - ou menacer de prendre - des mesures
disciplinaires contre lui parce que :
a) soit il a témoigné - ou est sur le
point de le faire - dans une poursuite intentée
ou une enquête tenue sous le régime de la présente
partie;
b) soit il a fourni à une personne agissant
dans l'exercice de fonctions attribuées par
la présente partie un renseignement relatif
aux conditions de travail touchant sa santé
ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de
travail;
c) soit il a observé les dispositions
de la présente partie ou cherché à les faire
appliquer.
[2000, c. 20, a. 14]
Section 147.1 Abus de droits
147.1 (1) À l'issue des processus d'enquête
et d'appel prévus aux articles 128 et 129, l'employeur
peut prendre des mesures disciplinaires à l'égard
de l'employé qui s'est prévalu des droits prévus
à ces articles s'il peut prouver que celui-ci
a délibérément exercé ces droits de façon abusive.
(2) L'employeur doit fournir à l'employé,
dans les quinze jours ouvrables suivant une
demande à cet effet, les motifs des mesures
prises à son égard.
[2000, c. 20, a. 14]
Infractions et peines
Section 148 Infraction générale
148. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, quiconque contrevient à
la présente partie commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende
maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende
maximale de 100 000 $.
(2) Quiconque, en contrevenant à une
disposition de la présente partie, cause directement
la mort, une maladie grave ou des blessures
graves à un employé commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende
maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende
maximale de 1 000 000 $.
(3) Quiconque contrevient délibérément
à une disposition de la présente partie tout
en sachant qu'il en résultera probablement la
mort, une maladie grave ou des blessures graves
pour un employé commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende
maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende
maximale de 1 000 000 $.
(4) Dans les poursuites pour infraction
aux dispositions de la présente partie - à l'exclusion
des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l'emprisonnement
étant exclu en cas de contravention de ces dispositions
-, l'accusé peut se disculper en prouvant qu'il
a pris les mesures nécessaires pour éviter l'infraction.
(5) Pour l'application du présent article,
sont réputées réglementées en vertu de l'alinéa
des articles 125 à 126 qui en traite les questions
de santé ou de sécurité à l'égard desquelles
des règlements sont pris en vertu du paragraphe
157(1.1).
[2000, c. 20, a. 14]
Section 149 Consentement du ministre
149. (1) Les poursuites des infractions
à la présente partie sont subordonnées au consentement
du ministre ou de toute personne que désigne
celui-ci.
(2) En cas de perpétration d'une infraction
à la présente partie par une personne morale,
ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres
ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés
comme des coauteurs de l'infraction et encourent,
sur déclaration de culpabilité, la peine prévue,
que la personne morale ait été ou non poursuivie
ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres
supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions
de gestion ou de surveillance pour les infractions
perpétrées par les ministères ou secteurs de
l'administration publique fédérale auxquels
s'applique la présente partie.
(3) Dans les poursuites pour infraction à la
présente partie, une copie du texte des instructions
censées données et signées en application de
la présente partie par la personne habilitée
à les donner fait foi de la teneur de celles-ci
sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature ou l'autorité du signataire.
(4) Les poursuites visant une infraction à
la présente partie se prescrivent par un an
à compter de sa perpétration.
[2000, c. 20, a. 15]
Section 150 Tribunal compétent
150. Le magistrat ou le juge de paix dans le
ressort duquel l'accusé réside ou exerce ses
activités est compétent pour connaître de toute
plainte ou dénonciation en matière d'infraction
à la présente partie, indépendamment du lieu
de perpétration.
Section 151 Dénonciation
151. Toute dénonciation faite sous le régime
de la présente partie peut viser plusieurs infractions
commises par la même personne, ces infractions
pouvant être instruites concurremment et faire
l'objet d'une condamnation soit globalement
soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles.
Section 152 Procédure d'injonction
152. Le ministre peut demander ou faire demander
à un juge d'une juridiction supérieure ou de
la Section de première instance de la Cour fédérale
une ordonnance interdisant toute contravention
à la présente partie -- que des poursuites aient
été engagées ou non sous le régime de celle-ci
-- ou visant à faire cesser l'acte ou le défaut
ayant donné lieu à l'infraction pour laquelle
il y a eu déclaration de culpabilité en application
de la présente partie.
Section 153 Injonction
153. Le juge de tribunal saisi de la demande
ministérielle peut, à son appréciation, y accéder
ou non, l'ordonnance pouvant être enregistrée
et exécutée de la même manière qu'une autre
ordonnance ou un autre jugement du tribunal.
Section 154 Exclusion de l'emprisonnement
154. (1) La peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de l'amende
imposée pour une infraction prévue à la présente
partie sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
(2) En cas de défaut de paiement de l'amende
imposée pour une infraction prévue à la présente
partie, le poursuivant peut, en déposant la
déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction
supérieure de la province où le procès a eu
lieu, faire assimiler la décision relative à
l'amende, y compris les frais éventuels, à un
jugement de cette juridiction; l'exécution se
fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement
rendu contre l'intéressé par la même juridiction
en matière civile.
[2000, c. 20, a. 17]
Communication de renseignements
Section 155 Avis
155. (1) Le ministre peut, par un avis signifié
à personne ou adressé sous pli recommandé à
la dernière adresse connue du destinataire,
exiger la communication -- dans le délai raisonnable
qui y est spécifié -- de renseignements à fournir
dans le cadre de la présente partie.
(2) Fait foi de son contenu, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la signature
qui y est apposée ou la qualité officielle du
signataire, le certificat signé par le ministre,
ou par une personne qu'il a autorisée à cet
effet, et qui à la fois atteste :
a) qu'un avis a été envoyé sous pli recommandé
à son destinataire, une copie certifiée conforme
de l'avis et le récépissé de recommandation
postale y étant joints;
b) que les renseignements exigés par l'avis
n'ont pas été communiqués.
Pouvoirs du Conseil canadien des relations
industrielles
Section 156 Plaintes au Conseil
156. (1) Par dérogation au paragraphe
14(1), le président ou un vice-président du
Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu
de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la
présente partie, statuer sur une plainte présentée
au Conseil. Ce faisant, il est :
a) investi des pouvoirs, droits et immunités
conférés par la présente loi au Conseil, à l'exception
du pouvoir de réglementation prévu par l'article
15;
b) assujetti à toutes les obligations et les
restrictions que la présente loi impose au Conseil.
(2) Les dispositions correspondantes de la
partie I s'appliquent aux ordonnances et décisions
que rendent le Conseil ou l'un de ses membres
dans le cadre de la présente partie ou aux procédures
dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.
[1998, c. 26, a. 57; 2000, c. 20, a. 18]
Facturation
Section 156.1 Facturation des services, installations,
etc.
156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut,
sur la recommandation du Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture, par
le ministre, de services, d'installations ou
de produits dans le cadre de l'objet de la présente
partie.
(2) Les prix fixés au titre du paragraphe
(1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, le
montant des frais faits par Sa Majesté du chef
du Canada à cet égard.
[2000, c. 20, a. 19]
Règlements
Section 157 Gouverneur en conseil
157. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le gouverneur en conseil
peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire
prévue par la présente partie;
a.1) restreindre ou interdire toute activité
ou chose à l'égard de laquelle la présente partie
prévoit la prise d'un règlement;
b) prendre toute autre mesure d'application
de la présente partie.
(1.1) Le gouverneur en conseil peut,
par règlement, pour réglementer ce qui doit
l'être aux termes de l'un des alinéas des articles
125 à 126, régir de la manière qu'il estime
justifiée dans les circonstances les questions
de santé et de sécurité visées à cet alinéa,
que ses motifs soient ou non signalés lors de
la prise des règlements.
(2) - (2.1) [Abrogé] [1993, c. 42, a. 11]
(3) Les règlements du gouverneur en conseil
prévus par les paragraphes (1) ou (1.1), en
matière de sécurité et de santé au travail se
prennent :
a) dans le cas d'employés travaillant à bord
de navires, d'aéronefs ou de trains, en service,
sur la double recommandation des ministres du
Travail et des Transports;
b) dans le cas d'employés travaillant dans
les secteurs de l'exploration et du forage pour
la recherche de pétrole et de gaz sur les terres
domaniales -- au sens de la Loi fédérale
sur les hydrocarbures -- ou de la production,
de la conservation, du traitement ou du transport
de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation
:
(i) d'une part, du ministre et du ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien,
(ii) d'autre part, du ministre des Ressources
naturelles, celui-ci devant tenir compte des
éventuelles recommandations de l'Office national
de l'énergie à leur égard.
(4) Les règlements prévus au présent article
peuvent être d'application générale ou viser
spécifiquement soit une ou plusieurs catégories
d'emploi, soit un ou plusieurs lieux de travail.
(5) Les règlements prévus au présent article
et qui incorporent des normes par renvoi peuvent
prévoir qu'elles sont incorporées soit dans
leur version à une date donnée, soit avec leurs
modifications successives jusqu'à une date donnée,
soit avec toutes leurs modifications successives.
(6) Les règlements prévus au présent article
qui prescrivent ou incorporent des normes et
prévoient leur observation dans les seuls cas
où celle-ci est soit simplement possible, soit
possible dans la pratique, peuvent exiger que
l'employeur indique à un agent de sécurité les
raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées
dans des circonstances particulières.
[1993, c. 42, a. 11; 1994, c. 10, a. 29; 1994,
c. 41, a. 37; 2000, c. 20, a. 20]
Application de lois provinciales
Section 158 Sociétés d'État provinciales
158. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre d'entreprises fédérales
désignées par lui qui sont des personnes morales
mandataires de Sa Majesté du chef d'une province
ou sont associées à une telle personne, notamment
celles dont les activités sont, en tout ou en
partie, régies par la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires.
[1996, c. 12, a. 3; 1997, c. 9, a. 125; 2000,
c. 20, a. 30]
Section 159 Exclusion
159. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire, en tout ou en partie,
à l'application de toute disposition de la présente
partie l'emploi - ou des catégories d'emploi
- dans le cadre des ouvrages ou entreprises
désignés par lui dont les activités sont, en
tout ou en partie, régies par la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires.
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation
du ministre et après consultation de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire, prendre des
règlements sur toute question relative à la
santé et à la sécurité au travail et touchant
l'emploi visé par un règlement pris en vertu
du paragraphe (1).
[1996, c. 12, a. 3; 1997, c. 9, a. 125]
Section 160 Application de certaines dispositions
160. Les paragraphes 121.2(3) à (8) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, au règlement
pris en vertu du paragraphe 159(2), la mention
«paragraphe (2)» aux paragraphes 121.2(3) à
(6) valant mention du paragraphe 159(2).
[1996, c. 12, a. 3]
161. - 165. Abrogés [L.R. (1985), c. 9 (1er
suppl.), a. 4]
©2002 Canadian
Centre for Occupational Health & Safety